I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.60.10. Le taux auquel le premier alinéa des articles 1029.8.36.166.60.8 et 1029.8.36.166.60.9 fait référence, relativement à la dépense admissible d’une société admissible ou à la part d’une société de la dépense admissible d’une société de personnes admissible, à l’égard d’un bâtiment admissible, pour une année d’imposition donnée est :
a)  lorsque le bâtiment admissible est situé dans une région administrative visée à l’un des sous-paragraphes iv à vii du paragraphe a de la définition de l’expression «région ressource» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40, le taux déterminé selon la formule suivante:

50% - [50% × (A - 15 000 000 $) / 5 000 000 $];

b)  lorsque le bâtiment admissible est situé dans l’une des municipalités régionales de comté visées aux sous-paragraphes i.2, i.3 et ii.2 du paragraphe b de la définition de l’expression «région ressource» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40 et que:
i.  soit la société n’est pas réputée avoir payé un montant au ministre pour l’année d’imposition donnée en vertu de la section II.6.6.6.1, ni n’est associée, dans l’année d’imposition donnée, à une autre société qui est réputée avoir payé un montant au ministre, en vertu de cette section II.6.6.6.1, pour une année d’imposition qui se termine dans l’année d’imposition donnée, le taux déterminé selon la formule suivante:

45% - [45% × (A - 15 000 000 $) / 5 000 000 $];

ii.  soit la société n’est pas visée au sous-paragraphe i, le taux déterminé selon la formule suivante:

40% - [40% × (A - 15 000 000 $) / 5 000 000 $];

c)  lorsque le bâtiment admissible est situé dans une région administrative visée à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a de la définition de l’expression «région ressource» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40 ou dans l’une des municipalités régionales de comté visées aux sous-paragraphes i, i.1, ii, ii.1 et iii à vi du paragraphe b de cette définition et que:
i.  soit la société n’est pas réputée avoir payé un montant au ministre pour l’année d’imposition donnée en vertu de la section II.6.6.6.1, ni n’est associée, dans l’année d’imposition donnée, à une autre société qui est réputée avoir payé un montant au ministre, en vertu de cette section II.6.6.6.1, pour une année d’imposition qui se termine dans l’année d’imposition donnée, le taux déterminé selon la formule suivante:

35% - [35% × (A - 15 000 000 $) / 5 000 000 $];

ii.  soit la société n’est pas visée au sous-paragraphe i, le taux déterminé selon la formule suivante:

30% - [30% × (A - 15 000 000 $) / 5 000 000 $];

d)  dans les autres cas, le taux déterminé selon la formule suivante:

20% - [20% × (A - 15 000 000 $) / 5 000 000 $].

Dans les formules prévues au premier alinéa, la lettre A représente le plus élevé des montants suivants:
a)  15 000 000 $;
b)  le moins élevé de 20 000 000 $ et du capital versé de la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 1029.8.36.166.60.5.
2015, c. 21, a. 466.